CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01449_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 3 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106975 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante kosovare née le 14 février 1967, est entrée en France à une date indéterminée, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 3 août 2021, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis émis le 29 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme A, au vu desquelles cette dernière souffre de stress post-traumatique qui nécessite un suivi régulier, que les pathologies dont Mme A est atteinte ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la préfète de la Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 4. En second lieu, Mme A soutient qu'une partie de sa famille réside en France. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Kosovo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre 6. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY01449_20230206
Données disponibles
- Texte intégral