CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01454_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2201397 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 22LY01454, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C A B, ressortissant tunisien né le 21 mars 1978 à Kssour Essaf (Tunisie), est entré en France à une date indéterminée, et selon ses premières déclarations au cours de l'année 2018. Il a sollicité son admission au séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 30 novembre 2018. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Le recours qu'il a formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 avril 2021. M. A B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour le même motif le 8 juin 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un second refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours formé par l'intéressé contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 juin 2021. Il a été interpellé le 4 mars 2022 par les services de gendarmerie de Pont-de-Chéruy, et le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 5 mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois. Par jugement du 11 avril 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A B tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". Si M. A B invoque le bénéfice de ces dispositions, il ressort des pièces versées au dossier que les deux demandes de titre de séjour qu'il a déposées en 2019 et 2020 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ont été rejetées au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, et il n'apporte aucun élément pour établir la réalité de cette communauté de vie, alors que, comme il a été écrit au point précédent, la légalité des refus qui lui ont été opposés par l'autorité préfectorale a été confirmée à trois reprises par la juridiction administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A B fait état désormais d'une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Par suite, et alors que, comme il a été précisé au point précédent, la communauté de vie avec son épouse est inexistante et qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il dispose de nombreuses attaches dans son pays, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été écrit aux points précédents, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et tiré de la prétendue illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il est en de même, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Si M. A B invoque la durée de sa présence en France, les liens qu'il y a noués, son mariage, et la circonstance que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur d'appréciation, alors au demeurant que l'intéressé n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Le moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. A B entend également demander l'annulation de la décision ayant fixé le pays de destination de son éloignement, il ne soulève aucun moyen spécifique à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 1er septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01454_20220901
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