CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01473_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 6 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102013 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ; S'agissant des décisions prises dans leur ensemble : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne reconnaît pas avoir fourni des documents d'identité contrefaits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er février 2003, est entré en France en mai 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or le 7 juin 2018. Le 22 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges se sont effectivement prononcés, au point 3 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à l'authenticité des documents d'identité produits, qu'il avait soulevé devant le tribunal administratif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 4. Il ne ressort pas de la lecture des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or ait insuffisamment motivé sa décision, dans laquelle il mentionne en effet les considérations de fait et de droit qui permettent d'en apprécier le fondement et les motifs. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il considère qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments relatifs à la scolarité de M. A et notamment leur absence de caractère réel et sérieux tel qu'exigé par l'article précité, que le préfet de la Côte d'Or ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de qualification juridique des faits. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01473_20230313
Données disponibles
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