CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01493_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102137 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Chautard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, s'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que : - le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1981, est entré en France le 26 mars 2019 muni d'un visa de court séjour, accompagné de son fils mineur. Il a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant mineur devant se faire soigner sur le territoire français le 28 octobre 2019. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A, qui ne le conteste pas, a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant mineur malade. Toutefois, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, ainsi que l'a rappelé le préfet. Cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade. Or, il est constant que le préfet a examiné, à titre dérogatoire, la situation du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A a bénéficié de la garantie que représente la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour apprécier l'état de santé de son enfant. Le requérant ne peut, dès lors, soutenir à bon droit que le préfet était tenu d'examiner sa demande en qualité d'accompagnant de son enfant malade sur le seul fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, et alors même que le requérant ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet a, également, examiné sa situation au regard de ces dernières. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis, dès lors qu'il vit chez sa mère, en situation régulière en France, en compagnie de sa demi-sœur, et qu'il est dépourvu d'attache familiale en Algérie. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de ces décisions, M. A séjournait depuis moins de trois ans en France, qu'il n'établit pas entretenir avec sa mère et sa demi-sœur des liens tels qu'ils suffiraient à lui conférer un droit au séjour dans ce pays et qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. En revanche, il conserve de fortes attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside notamment son épouse. Par suite, M A n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui ordonnant de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01493_20230313
TA066 novembre 2024
DTA_2102137_20241106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01493_20230313
Données disponibles
- Texte intégral