CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01513_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de six lots, d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de lui délivrer le permis d'aménager demandé et de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901162 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler le refus de permis d'aménager du maire de Clermont-Ferrand ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, l'injonction demandée en première instance ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus attaqué est entaché d'un vice de forme constitué par une erreur de visa ; - l'arrêté est entaché d'illégalité externe en ce qu'il se réfère à un plan d'occupation des sols qui n'est plus applicable depuis l'approbation du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand ; - c'est à tort que la commune de Clermont-Ferrand estime que le projet compromettrait la réalisation à venir d'une zone d'aménagement concerté ; - le deuxième motif de refus tiré de l'insuffisance des capacités du réseau de distribution d'eau potable pour assurer la défense incendie est entaché d'une inexactitude matérielle ; - le troisième et dernier motif, fondé sur l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de desserte du terrain d'assiette par une réseau public d'assainissement, n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B a déposé, le 19 décembre 2018, une demande de permis d'aménager pour la création, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, d'un lotissement de six lots. Par un arrêté du 12 avril 2019, le maire de Clermont-Ferrand a refusé de délivrer le permis d'aménagement demandé en estimant que le projet de M. B, consistant en l'aménagement d'un lotissement de six lots, se situait au cœur d'un ilot d'une zone non construite faisant l'objet d'un projet de zone d'aménagement concerté dont le lancement de la concertation préalable a été approuvé par délibération du conseil municipal de Clermont-Ferrand le 18 décembre 2018, que ce projet compromet la réalisation à venir de cette zone d'aménagement concerté en raison de son impact sur le site en ce qui concerne la desserte, l'implantation des constructions, la qualité architecturale et la création d'un espace public central, que le réseau de distribution d'eau potable n'est pas suffisant pour assurer la défense incendie car son dimensionnement actuel entraîne des risques de problèmes d'alimentation en débit et en pression, qu'il n'existe pas de conduite d'assainissement publique entre les n° 26 et 56 de l'allée du Pont de la Sarre au droit de l'opération projetée et que, dans ces conditions, des travaux d'extension et de renforcement des capacités des réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement sont nécessaires à la desserte du lotissement et des constructions prévues et que " Clermont Auvergne Métropole n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux pourraient être réalisés ". M. B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande en considérant que si le maire de Clermont-Ferrand ne pouvait légalement fonder son refus ni sur les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme, ni sur celles de l'article L. 111-4 du même code, le maire était néanmoins fondé à refuser d'accorder à M. B le permis de construire sollicité au motif que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dont les dispositions s'appliquent également dans les territoires où un plan local d'urbanisme est applicable. M. B relève appel de ce jugement. 3. M. B se borne en appel à reprendre une partie de ses moyens de première instance, y compris d'ailleurs ceux retenus par le premier juge. S'il peut être regardé comme contestant la neutralisation de motifs opérée par le jugement attaqué en reprenant ses critiques dirigées contre le troisième motif de refus, ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Le refus de permis de construire attaqué restant légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la référence erronée, dans les visas de cette décision, au plan d'occupation des sols, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce refus. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01513_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel