CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01515_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par une ordonnance n° 2109674 du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance attaquée : - sa requête présentée devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas tardive ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 30 avril 1972, est entré en France le 2 octobre 2018, sous couvert de son passeport géorgien. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2019. L'intéressé a fait l'objet, le 31 juillet 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 décembre 2019. Par la suite, le 22 janvier 2021, M. B a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 28 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 5. La présidente de la 9ème chambre de tribunal administratif de Lyon a retenu que la requête de M. B était tardive et par suite irrecevable. L'intéressé conteste cette appréciation. Il fait valoir que l'arrêté en litige lui a été notifié le 4 novembre 2021, et non le 28 octobre 2021, comme l'a retenu la première juge. Pour en justifier, le requérant verse au dossier une attestation rédigée par son assistante sociale, selon laquelle le pli contenant les décisions contestées lui a été remis en main propre le 4 novembre 2021. Toutefois, il est constant que, dans son courrier du 3 décembre 2021, M. B indique que l'arrêté contesté lui a été notifié le 28 octobre 2021. Si l'intéressé soutient qu'il s'agit d'une erreur, aucun accusé de réception ne permet de confirmer qu'il aurait bien eu notification de l'arrêté en litige le 4 novembre 2021 comme il l'allègue. Par suite, c'est à bon droit que la première juge a pu retenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2021, était postérieure au délai de trente jours qui a couru à compter de la notification du 28 octobre 2021 et, par suite, la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01515_20221024
TA5924 avril 2025
DTA_2109674_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01515_20221024
Données disponibles
- Texte intégral