CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01516_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'assignant à résidence. Par une ordonnance n° 2200974 du 14 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2022 ; 2°) à titre principal, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance attaquée : - son recours n'était pas tardif, dès lors que l'arrêté en litige comportait une mention erronée des voies et délais de recours ; S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 1989, déclare être entré en France en janvier 2020 sous couvert d'un visa de type C, sans toutefois en justifier. Suite à son interpellation pour détention et usage de faux document administratif, par arrêtés du 7 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé la première juge, les arrêtés contestés du 7 avril 2022 ont été notifiés à M. B le même jour. Ces arrêtés comportaient l'indication des voies et délais de recours. Les mentions des arrêtés litigieux, qui précisent que le recours doit contenir " l'exposé des faits et des arguments juridiques précis " que le requérant souhaite invoquer et " être accompagné d'une copie de la décision contestée " ou que " le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard lors de l'introduction de la requête en annulation " ne comportent aucune ambiguïté qui aurait été susceptible d'induire en erreur M. B sur les modalités, en particulier de délai, selon lesquelles le recours juridictionnel devait être formé et ainsi de porter atteinte à son droit au recours effectif. Or, la demande de l'intéressé tendant à leur annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 11 avril 2022, au-delà du délai de recours de quarante-huit heures. 4. D'autre part, dès lors qu'il n'a pas introduit de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-huit heures prévu, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un délai plus étendu pour contester les autres décisions contestées prises par le préfet de la Côte-d'Or. 5. Ainsi, la demande de l'intéressé, présentée devant le tribunal administratif le 11 avril 2022, était tardive et, par suite, irrecevable, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01516_20221024
TA388 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01516_20221024
Données disponibles
- Texte intégral