CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01517_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201398 du 23 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistre sa demande d'asile en procédure normale ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que l'existence d'un accord des autorités espagnoles soit établie ; - a été prise en méconnaissance des délais prévus à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise après l'intervention d'un interprète dont la qualification n'est pas établie ; - méconnaît les garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a fait l'objet d'une notification irrégulière. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant guinéen se disant né le 1er janvier 1989, alias M. B A né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Saisies d'une requête à fin de prise en charge le 11 janvier suivant, les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 17 janvier 2021. Par l'arrêté contesté du 2 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées lors du franchissement irrégulier de la frontière. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 23 mars 2022, dont il fait appel. 3. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01517_20220718
Données disponibles
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