CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01520_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la République démocratique du Congo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ".
Par jugement n° 2200106 du 19 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d'illégalité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire d'étudiant est conditionnée à la présentation d'un visa de long séjour et qu'il ne peut être dérogé à cette obligation, selon le second alinéa de cet article, qu'à certaines conditions auxquelles M. B, qui n'a pas présenté de visa à l'appui de sa demande, ne soutient pas satisfaire. Il suit de là que le préfet du Rhône était placé dans l'obligation de rejeter sa demande de titre étudiant et que l'invocation de la réalité et du sérieux des études entreprises ou de l'existence de ressources suffisantes est dépourvue de portée utile sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1.
3. En deuxième lieu, les moyens que M. B se borne à reproduire en appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus d'admission exceptionnelle au séjour, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En troisième lieu, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée contre l'obligation de quitter le territoire et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01520_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel