CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01531_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 14 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2202872 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Richon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des circonstances humanitaires dont il dispose. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérien né le 12 juin 1995, est entré en France le 7 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2017. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 14 septembre 2017 et le 27 novembre 2020, qu'il n'a pas exécutées, dont la dernière a été confirmée par une décision du tribunal administratif d'Amiens le 9 juin 2021. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B fait valoir que le premier juge a commis une erreur de fait et une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant de prendre les décisions contestées, le préfet a méconnu son droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'une part, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu invoquer la violation du principe général du droit européen de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ne fait état d'aucun élément qui, porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci prenne sa décision, aurait pu influer sur le sens de cette dernière. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de cette garantie. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 7. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis sept ans et est en couple avec une compatriote avec laquelle il vit et a eu un enfant né le 26 novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans déférer aux deux obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français en 2017 et 2020. Par ailleurs, sa compagne, avec qui il serait marié religieusement au Nigéria, est titulaire d'un récépissé de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable du 17 mars 2022 au 16 septembre 2022. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que sa compagne serait en procédure de divorce, le requérant ne saurait être regardé comme menant une vie commune avec celle-ci. En outre, il n'établit pas contribuer à l'éducation et l'entretien de leur enfant. Enfin, il ne démontre pas d'insertion sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elles sont entachées d'erreur de fait au regard de sa relation de couple. 8. En dernier lieu, M. B ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale, avec sa fille mineure, au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dès lors, le préfet de la Savoie, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Si M. B soutient que des circonstances humanitaires auraient dû être relevées par le préfet de la Savoie, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01531_20221107
TA064 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01531_20221107
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