CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01537_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montceau-les-Mines lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; subsidiairement, d'enjoindre au dit centre hospitalier de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002772 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, sous le n° 22LY01537, Mme B, représentée par Me Vermorel, avocat, demande à la cour d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en tant seulement qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu'elle a été radiée des cadres et se trouve désormais sans emploi, et soutient que l'équité n'a pas été prise en compte par les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. "
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de Mme B, alors aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) souffrant de maladies dégénératives, rattaché au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, dirigées contre la décision de la directrice du centre hospitalier lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Après avoir rappelé que l'intéressée avait été suspendue de ses fonctions, puis mise en examen, à la suite d'une suspicion de maltraitance envers plusieurs résidents, le tribunal a relevé que les agissements commis par Mme B, étaient " de nature à constituer des fautes inexcusables et d'une particulière gravité que rien ne permet de rattacher aux missions attendues et dévolues à une aide-soignante ". L'appelante, qui ne conteste pas cette motivation, et les faits qui lui sont reprochés, relève appel de ce jugement, uniquement en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 200 euros, à verser au centre hospitalier de Montceau-les-Mines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, si elle invoque sa situation sociale précaire, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à établir, eu égard notamment au comportement dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, que les premiers juges auraient inexactement appliqué les dispositions dudit article, ou commis une erreur d'appréciation, en particulier en ne prenant pas suffisamment en considération l'équité, en mettant à sa charge ladite somme, alors que le centre hospitalier a eu recours aux services d'un avocat pour assurer sa défense devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Fait à Lyon, le 1er septembre 202Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01537_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel