CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01541_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°21-260793 du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros. Par un jugement n° 2200907 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 9 septembre 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à rendre, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort et par un jugement insuffisamment motivé que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le médecin rapporteur a pris part au délibéré au sein du collège de médecins de l'OFII ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet ne s'est pas considéré lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'aggravation de son état de santé ne faisait pas obstacle aux décisions attaquées alors que cette aggravation correspond au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et que le tribunal était tenu d'apprécier l'état de santé à la date de son jugement tant au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en mars 2019. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et a fixé le pays de destination en cas de reconduite forcée. M. A relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. A soutient en appel que c'est à tort et par un jugement insuffisamment motivé que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le médecin rapporteur a pris part au délibéré au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, notamment de l'avis du collège des médecins du 6 septembre 2021, que ce moyen manque en fait, dès lors que le médecin rapporteur, qui avait transmis son rapport au collège le 23 juillet 2021, n'a pas pris part au collège des trois médecins ayant signé l'avis. Par suite, la motivation par laquelle le jugement attaqué écarte ce moyen est suffisante aux regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. 5. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. 6. Le requérant peut être regardé comme soutenant qu'eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation. Toutefois et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'entre la date de l'avis médical du 6 septembre 2021 et la date de l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021, puis à compter de cette dernière date, l'état de santé de M. A se serait aggravé dans des conditions telles qu'un traitement approprié ne serait plus disponible en Guinée ou qu'il ne pourrait plus s'y rendre sans risques. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 25 août 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01541_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22LY01541_20220825
Données disponibles
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