CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01548_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200421 du 7 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de lui permettre de demander l'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - a été prise sans que l'accord de l'Allemagne sur sa reprise en charge soit établi ; - a été prise en violation des garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions dérogatoires de l' " article 29.4 " et celles de l' " article 36 ", ainsi que l' " alinéa 4 du préambule de la Constitution " ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce règlement ; - porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant arménien se disant né le 1er janvier 1984, alias C né le 5 décembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2021, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs nés en Allemagne. Le 7 octobre suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui a saisi les autorités allemandes d'une requête à fin de reprise en charge le 2 novembre 2021. Ces dernières ayant fait connaître leur accord, le préfet du Rhône par l'arrêté contesté du 14 février 2022, a décidé de le transférer vers l'Allemagne, où il avait sollicité la protection internationale les 28 novembre 2004 et 26 juillet 2012. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 7 mars 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, il ressort des articles 7 et 8 de l'arrêté du 26 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, que le préfet a donné délégation à l'adjoint de la cheffe du Pôle région Dublin à fin de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, M. B, qui ne produit aucun élément de nature à établir que cette dernière n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté en litige, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée de vice d'incompétence. 4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que M. B déclare être entré sur le territoire français le 29 septembre 2021 avec son épouse et leurs enfants, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. B s'était présenté devant les services de la préfecture du Puy-de-Dôme et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et qui ont accepté de le reprendre en charge ainsi que sa famille. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort du dossier que M. B s'est vu remettre, contre signature, les parties A et B de la brochure commune relative à l'information " pour les demandeurs de protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ", dont le texte est annexé au règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qu'il a pu bénéficier d'une information verbale lors de son entretien individuel, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arménienne, qu'il a déclaré comprendre, agissant pour le compte de d'ISM interprétariat, organisme titulaire d'un agrément renouvelé par décision du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 2021, publiée au Journal officiel. Ainsi, M. B ne peut sérieusement alléguer qu'il a été privé de la garantie concernant son droit à l'information. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des éléments du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel, dont le caractère condidentiel n'est sérieusement remis en cause par aucune des pièces du dossier, entretien mené par un agent qualifié de la préfecture, selon les mentions de son résumé, qui font foi en l'absence de preuve contraire et dont M. B a certifié sur l'honneur l'exactitude sans formuler la moindre réserve quant à la qualité de la communication entre lui et l'agent menant l'entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la réponse de l'Allemagne à la requête de la France, produite par le préfet en première instance, ne prend pas en compte les éléments relatifs notamment à sa vie privée et familiale, cette circonstance, que les autorités allemandes n'avaient au demeurant pas lieu d'examiner, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 et celles de l'article 36, sans toutefois préciser le texte dont ces dispositons seraient issues et, ainsi, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. S'agissant de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il n'apparaît pas que ces dispositions relatives à l'étranger " persécuté en raison de son action en faveur de la liberté " s'appliquent au requérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 10. M. B ne peut utilement invoquer la violation des énonciations, qu'il cite, du paragraphe 17 du préambule du règlement n° 604/2013, qui sont dépourvues de valeur juridique. A supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 17 du même texte, dont l'objet est analogue, il ressort des éléments du dossier que le requérant n'entre nullement dans le cas prévu par ces dispositions. M. B, qui évoque ses problèmes de santé psychique, la scolarisation de ses deux premiers enfants et le projet de contrat de travail du 8 novembre 2021 entre lui et M. Slavik Sargsyan, président de la société Artdéco, non signé, ainsi que la présence de cousins et de neveux, dont la réalité n'est pas établie, ne justifie pas non plus d'une situation telle que le refus du préfet de mettre en œuvre cette faculté sur le fondement du premier paragraphe de cet article entacherait sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En septième lieu, il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a présenté des demandes d'asile en 2004 et 2012 en Allemagne, où ses enfants sont nés en 2005, 2012 et 2019 et où il a été soigné pour des troubles dépressifs sévères à partir de 2013 et jusqu'à son entrée en France en septembre 2021, consécutive à une décision l'obligeant à quitter le territoire allemand, qu'il a ainsi exécutée, sans pour autant quitter le territoire des États de l'Union européenne. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision de transfert contestée aurait pour effet de le renvoyer vers un pays où il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou ne pourrait voir sa demande de protection internationale examinée dans des conditions conformes aux exigences du droit d'asile. Cette décision n'a pas non plus pour effet de séparer M. B et son épouse, qui fait l'objet d'une même décision, de leurs enfants ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité en Allemagne, où ils sont nés et ont passé l'essentiel de leur existence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer aux autorités allemandes, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01548_20220718
Données disponibles
- Texte intégral