CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01555_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande du 22 décembre 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2020, par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par une ordonnance n° 2105396 du 4 mai 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Idchar, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance attaquée : - sa demande d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français était recevable ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il appartenait à la préfète de l'Ain de communiquer les pièces relatives à un éventuel renouvellement de la décision portant assignation à résidence dont il fait l'objet le 11 décembre 2020 pour une durée de six mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 mars 2013. Le 30 août 2018, le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Par arrêté du 11 décembre 2020, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour susmentionnées. 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date d'édiction de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / () 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. / () ". 4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a retenu que la demande de M. B, qui ne justifiait pas résider hors de France, n'était pas recevable. 5. Le requérant conteste cette appréciation. Il soutient qu'ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, la condition de résidence hors du territoire ne lui était pas opposable, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 20 décembre 2021, d'une assignation à résidence pour une durée de six mois. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, aucune mention de l'arrêté portant assignation à résidence ne prévoit son renouvellement automatique. Ainsi, lors de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Lyon, le 5 juillet 2021, l'intéressé ne faisait plus l'objet d'une assignation à résidence. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé résidait en France à cette date. Par suite, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour n'était pas recevable, comme l'a indiqué à bon droit le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon. 7. Dès lors, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01555_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel