CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01580_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, datées du 9 décembre 2022 mais prises en réalité le 9 février 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2200976 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a pris cette mesure en guise de sanction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 8 février 1993, est entré en France le 18 novembre 2011, muni d'un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Ses demandes de titre de séjour ont fait l'objet de plusieurs décisions de refus et d'obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas exécutées. Suite à son interpellation pour des faits d'infraction au code de la route, par arrêté pris le 9 février 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code prévoit en outre que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission au séjour ou de renouvellement de titre ou lorsqu'il envisage de le retirer. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité son admission au séjour et n'est détenteur d'aucun titre. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de leur famille peuvent s'installer en France. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il y dispose de liens familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté les trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 17 mars 2014, 6 février 2015 et 30 mai 2020, confirmées par les juridictions administratives. Par ailleurs, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et interpellé trente-et-une fois pour des faits de vol à la roulotte, recel de bien provenant d'un vol, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, vol par effraction, violences, violences sur ascendant, violences avec usage ou menace d'une arme, agression sexuelle, vol par escalade, vol par effraction, prise du nom d'un tiers, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèques, émission de chèques volés et rébellion. Ainsi, le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, estimer que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. En outre, s'il fait valoir qu'il a été désigné comme aidant familial de son père, il ne démontre pas qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter cette aide alors qu'au demeurant, ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. B, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère ait insuffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. M. B, qui s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, entrait dans les prescriptions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, l'arrêté en litige mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 précité et énonce les considérations de fait qui justifient le principe et la durée de cette mesure au regard de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du même code. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant cette interdiction. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant interdiction de retour, le préfet de l'Isère ait entendu sanctionner le requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01580_20230320
TA0625 mars 2025
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 20 mars 2023
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ORCA_22LY01580_20230320
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