CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01585_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2110418 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B, représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110418 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne fait pas référence au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne mentionne pas la durée de sa vie familiale en France au sein d'un noyau familial intense et stable ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au regard du 5 du même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au regard du 5 du même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination devra également être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 mai 1975 en Algérie, entrée en France en avril 2018, conteste le jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. La requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas référence au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il ne mentionne pas la durée de sa vie familiale en France au sein d'un noyau familial intense et stable. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont expressément écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au point 9 du jugement attaqué, en relevant que la requérante n'avait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que la préfète de la Loire n'avait pas pris de décision sur ce fondement, et ils ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Le juge d'appel, saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 29 octobre 2021, que l'état de santé de Mme B, ressortissante algérienne, souffrant d'une sclérose en plaques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé et la cour n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. Si la requérante fait état de l'importance de ses attaches familiales en France et de la durée de sa présence sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 24 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22LY01585_20220824
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