CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01587_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 13 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202846 du 21 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer, le magistrat désigné n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait quant à son intention de ne pas quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit, le premier juge ayant procédé à une substitution de motifs sans demande de l'administration en ce sens et sans en avoir préalablement informé les parties ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation par la préfète des circonstances particulières de sa situation personnelle, ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1982, déclare être entré en France le 19 novembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Par décision du 9 avril 2019, l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 14 août 2019, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 avril 2022, suite à un contrôle routier, l'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Le même jour, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Ain pendant quarante-cinq jours. M. A B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement critiqué, et en particulier du point 8, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est effectivement prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de fait concernant l'intention déclarée par M. A B de ne pas quitter le territoire français. Par suite, le jugement critiqué n'est pas entaché d'une omission à statuer. 4. En second lieu, en indiquant que M. A B n'établissait pas être régulièrement entré en France dès lors il n'avait pas transmis de passeport à l'autorité administrative ou durant la procédure contentieuse, le premier juge n'a pas procédé à une substitution de motifs, mais précisé les raisons pour lesquelles la préfète de l'Ain avait pu, entre autres, fonder son refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement critiqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En se bornant à faire valoir que sa résidence en France depuis novembre 2018 ne peut être qualifiée de " récente " et en alléguant, sans l'établir, que ses frères résident sur le territoire national, M. A B ne formule aucune critique utile ou pertinente des motifs retenus à bon droit par le premier juge pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement critiqué. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. A B n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur son entrée irrégulière en France, son maintien sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 14 août 2019, et sur son intention déclarée de ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine en cas d'édiction d'une nouvelle obligation de quitter le territoire. Le requérant conteste chacune de ces appréciations. Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, que la mesure d'éloignement susmentionnée ne lui a pas été notifiée, et qu'il s'est borné à déclarer son souhait de rester en France, sans indiquer qu'il refuserait d'exécuter une éventuelle obligation de quitter le territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 août 2019 a été envoyé à l'adresse communiquée par le requérant à l'administration et présenté à cette adresse le 24 août 2019. Ce pli est ensuite revenu à l'administration avec la mention " avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné, il ne résulte pas de l'examen du dossier que la précédente obligation de quitter le territoire français de 2019 n'a pas été correctement notifiée. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain a pu retenir que le requérant s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et donc, pour ce seul motif, estimer qu'il existait un risque que M. A B se soustraie également à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 13 avril 2022. De surcroît et en tout état de cause, les pièces versées au dossier sont insuffisantes à justifier que l'intéressé soit entré régulièrement en France et, en outre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A B par la police judiciaire de Prevessin Moens du 13 avril 2022, que celui-ci a indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner l'Algérie. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En troisième lieu, M. A B se prévaut, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, des mêmes arguments que ceux précédemment exposés. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs. 11. En dernier lieu, à l'exception des moyens analysés précédemment, la requête de M. A B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01587_20230213
TA134 décembre 2025
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