CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01598_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D épouse B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur renouveler un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a déterminé leur pays de destination en cas de reconduite, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer leur situation dans le même délai en les munissant dans l'intervalle et sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des deux instances. Par un jugement n° 2107961, 2107962 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22LY01598, Mme F épouse B et M. E B, représentés par Me Cadoux, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 avril 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation particulière, notamment au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions entreprises portent une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions querellée méconnaissent les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions du préfet du Rhône sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22LY01599, Mme F épouse B et M. E B, représentés par Me Cadoux, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2021, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation et de statuer à nouveau sur leur droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans leur requête au fond sont sérieux. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme C D née B et M. E B, ressortissants macédoniens nés respectivement le 1er janvier 1971 et le 19 août 1972, sont entrés en France le 22 juillet 2017, accompagnés de leurs deux enfants, en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions définitives de la cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2018. M. et Mme B se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 3 avril 2020, à raison de l'état de santé de leur jeune fils A. Ils ont déposé, le 12 août 2020, une nouvelle demande d'autorisation provisoire de séjour. Par des décisions du 21 avril 2021, le préfet du Rhône leur a refusé les autorisations provisoires de séjour sollicitées, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé leur pays de destination en cas de reconduite. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes et en demande le sursis à exécution. 3. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance 4. Si les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle, il ressort des mentions du jugement attaquée que les premiers ont estimé que " il ne ressort ni des mentions des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône, préalablement à l'édiction des décisions en litige, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur du fils des requérants, le jeune A " et que " les moyens tirés de la méconnaissance, par les mesures d'éloignement attaquées, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation des membres de la famille doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux opposés au point 8 du présent jugement ". Dès lors, le moyen de l'irrégularité du jugement attaqué pour omission de statuer doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. 7. La présente ordonnance rejetant l'appel de M. et Mme B, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande de sursis à exécution. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY01598 de Mme D épouse B et M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY01599 de Mme D épouse B et M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2, 22LY01599
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CAA6919 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01598_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01598_20220719
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