CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01601_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Saint-Etienne portant rejet de sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier et de l'accident de service dont elle a été victime et de condamner le C.H.U. de Saint-Etienne à lui verser à ce titre la somme de 47 929,02 euros ; de mettre à la charge du C.H.U. de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007443 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, sous le n° 22LY01601, Mme A, représentée par la SELARL Environnement Droit Public, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande préalable ; 3°) de condamner le C.H.U. de Saint-Etienne à lui verser la somme de 47 929,02 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de condamner le C.H.U. de Saint-Etienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - la responsabilité du C.H.U. de Saint-Etienne doit être engagée, en raison de l'accident de service dont elle a été victime, de l'illégalité de la décision du 13 octobre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et du comportement blâmable de l'établissement ; - les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 5 553,19 euros ; - son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 500 euros ; - son préjudice financier s'établit à 6 875,83 euros ; - son préjudice né de la perte de chance de poursuivre sa formation et sa carrière peut être évalué à 20 000 euros ; - son préjudice d'agrément, les souffrances endurées, son préjudice esthétique et son préjudice sexuel peuvent être évalués à 5 000 euros ; - les frais médicaux, de transport et d'expertise qu'elle a dû engager peuvent être évalués à 10 000 euros. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ". Aux termes du I de l'article 1er de cette même ordonnance : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme A, présentée par son conseil, a été reçue par le C.H.U. de Saint-Etienne le 2 mars 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande aurait dû normalement naître le 2 mai 2020. Toutefois, en application des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 cités au point précédent, le délai de deux mois à l'issue duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. En conséquence, la décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née le 14 août 2020, date à compter de laquelle a ainsi couru le délai de recours contentieux de deux mois, qui est un délai franc. Mme A avait donc jusqu'au jeudi 15 octobre 2020, jour ouvrable, pour saisir le tribunal administratif de Lyon. Or, il est constant que sa requête n'a été enregistrée que le lendemain, soit le vendredi 16 octobre 2020, au greffe du tribunal. Par suite et alors que l'appelante, eu égard à la nature du refus qui lui a été opposé, ne saurait utilement se prévaloir de sa demande tendant à la communication de ses motifs présentée prématurément le 12 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande, soulevée par le C.H.U. de Saint-Etienne et ont rejeté la requête de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 15 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01601_20221115
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