CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01605_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2110492 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110492 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté litigieux est entaché de nombreuses erreurs démontrant une absence d'étude approfondie de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a retenu la préfète de la Loire, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 11 août 1992 en Algérie, entré en France le 16 septembre 2019 selon ses déclarations, conteste le jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Le juge d'appel, saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il se prononce sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel son moyen tiré de ce que de nombreuses erreurs contenues dans l'arrêté du 25 novembre 2021 démontreraient l'absence d'étude approfondie de sa situation. Ce moyen peut toutefois être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () " et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 6. En l'espèce, le requérant soutient que la préfète a méconnu les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il est père d'un enfant français et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation mais ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais les pièces versées au dossier en première instance et en appel, dont quelques attestations non datées et rédigées en termes quasiment identiques par des amies de M. B ou de la mère de son fils, sont insuffisantes pour établir l'existence d'une communauté de vie entre le requérant et la mère de son fils ou l'existence de liens suffisants entre le requérant et son fils, le contrat de location de l'appartement de la mère de l'enfant, signé le 6 avril 2021 après la naissance de l'enfant, ne mentionnant d'ailleurs pas M. B au nombre des locataires de cet appartement. Par suite, eu égard au caractère récent de l'entrée en France du requérant, au fait qu'il a été séparé de sa compagne lorsqu'il résidait dans le sud de la France, où il a été incarcéré durant une partie de la grossesse de la mère de son fils, et au fait que l'existence de liens suffisants entre le requérant et son fils n'est pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () " 10. Si le requérant reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen peut également être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 24 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22LY01605_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel