CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01614_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu et d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a désigné le Kosovo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, en second lieu, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2202972 du 25 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par la société d'avocats Bescou et Sabatier Associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 19 avril 2022 et la décision d'assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire repose sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité, et méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour de deux ans repose sur une obligation de quitter le territoire sans délai entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît, tant dans son principe que dans sa durée, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 20 du traité sur les droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la fixation du pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité ;
- l'assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire sans délai entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
Sur l'arrêté prononçant l'éloignement, pris dans son ensemble :
2. La circonstance que la préfète de la Loire n'ait pas expressément fait mention, dans l'arrêté, du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de parent de Français permet de déduire que cet élément ne lui a pas paru déterminant, non qu'elle ne l'aurait pas pris en considération. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs du point 3.
5. En second lieu le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A se borne à reproduire en appel, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne l'interdiction de retour de deux ans :
6. En premier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai doit être écartée par les motifs des points 3 à 5.
7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux s'est nécessairement substitué à l'arrêté du 5 août 2020, que M. A n'a pas exécuté et qui lui prescrivait une interdiction de retour de deux ans. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette nouvelle interdiction de retour aboutirait à lui imposer une durée cumulée de quatre ans, excédant d'une année le plafond fixé par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, le surplus du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, que M. A se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A vivrait avec sa fille française ou participerait à son éducation. Il s'ensuit que l'exécution de l'interdiction de retour n'impliquera pas un départ de ce mineur du territoire de l'Union, qui serait contraire à l'objectif poursuivi par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs du point 3.
Sur l'arrêté d'assignation de retour à résidence :
11. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai doit être écartée par les motifs des points 3 à 5.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre au titre de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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CAA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01614_20230925
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