CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01627_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C, représentée par Me Borges De Deus Correia, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux M. D C. Par un jugement n° 1902808 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme C, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Borges De Deus Correia, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation de la motivation de la décision attaquée, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de son pouvoir d'appréciation au regard des stipulations des articles 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus qui lui a été opposé n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation ; - ce refus est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu de rejeter une demande en cas d'insuffisance des ressources ; - ce refus méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née en 1957, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. D C, ressortissant algérien né en 1947. Le préfet de la Drôme lui ayant refusé le bénéfice du regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources par une décision du 20 mars 2019, Mme C fait appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation de la motivation de la décision attaquée, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, si Mme C soutient que le tribunal administratif a dénaturé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur de droit qui lui était présenté, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen en relevant aux points 4 et 5 du jugement attaqué que l'insuffisance des ressources est au nombre des motifs pouvant fonder un refus de regroupement familial et en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour ce motif. Sur la décision de refus de regroupement familial : 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () / Peut être exclu de regroupement familial : () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée soit seulement motivée en fait par l'insuffisance des ressources de Mme C et le fait que la requérante puisse se prévaloir de son état de santé et de celui de son époux, de l'ancienneté de son mariage et de l'importance de ses attaches familiales en France ne suffisent pas à établir que le refus opposé à la requérante n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources. 7. En troisième lieu, il n'est pas contesté que les ressources de Mme C sont uniquement composées de prestations sociales et qu'elles ne sont ni stables ni suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de son époux, dès lors, après prise en compte de l'ensemble des autres pièces du dossier, les moyens tirés de ce que le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être rejetés. 8. Si Mme C, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, se prévaut de son âge, de son état de santé, de l'âge et de l'état de santé de son époux, de l'ancienneté de leur mariage et de l'importance de leurs attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont vécu séparément durant plusieurs années et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, Mme C pouvant en outre bénéficier de l'assistance d'autres membres de sa famille en France en l'absence de son époux. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de M. C en France, la décision contestée ne porte pas au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme C le bénéfice de regroupement familial au profit de son époux. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22LY01627_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel