CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01649_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107248 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C, représentée par la SELARL Lozen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est, dès lors, entachée d'erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1984, est entrée en France avec son époux et son fils aîné le 17 août 2015, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Ayant formulé une demande de protection internationale, elle a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne le 22 février 2016, qui n'a pu être exécutée. Le 14 novembre 2016, elle a sollicité l'admission au séjour pour des motifs tenant à sa santé et à celle de son enfant, dont le rejet, le 26 novembre 2019, a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 2 juin 2020. Elle a présenté une demande d'asile le 23 janvier 2020, dont elle s'est désistée en juin 2020. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet du Rhône lui a, en conséquence, fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cette décision rappelle l'historique de la situation administrative de Mme C et notamment le retrait de sa demande d'asile avant même d'être auditionnée par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'absence de contradiction avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, alors même qu'il n'y était pas tenu, le préfet a également examiné sa situation au regard de l'ensemble des stipulations particulières de l'accord franco-algérien, y compris celles tenant à la vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est nullement fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement n'a pas précédée d'un examen personnalisé de sa situation. 4. En second lieu, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que, si elle réside depuis six ans sur le territoire français à la date de la décision contestée, cette durée de séjour est essentiellement due au temps nécessaire à ses différentes demandes tendant à être admise au séjour et à ses recours, ainsi qu'à son maintien irrégulier en France en dépit de plusieurs décisions des autorités et juridictions françaises. Mme C ne manifeste pas ainsi son adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes. Son époux se trouvant dans la même situation administrative que la sienne, il ne saurait être regardé comme une attache stable en France. En outre, si plusieurs personnes que la requérante présente comme faisant partie de sa famille proche y résident régulièrement, cette circonstance, de même que la naissance en France de ses deux autres enfants, ne sauraient suffire à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Rien ne fait obstacle à ce que Mme C, qui ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, puisse reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont tous les membres possèdent la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale. En particulier, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa pathologie cardiaque ne pourrait être suivie de façon appropriée dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la désignation du pays de retour : 5. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01649_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel