CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01663_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des majorations correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2001677 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 22LY01663, Mme B, représentée par Me Quévreux et Me Giroux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement de ces impositions et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son revenu annuel de 2021 d'environ 50 000 euros, ne lui permet pas de s'acquitter des impositions et pénalités mises en recouvrement compte tenu du montant élevé de ses charges alors qu'elle ne détient que la moitié des parts de la SCI qui possède sa maison d'habitation, d'ailleurs donnée en hypothèque au Trésor, et n'a que peu de disponibilités financières ; - sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des impositions les moyens tirés du caractère injustifié des motifs de rejet de la comptabilité de la SARL Pharmacie de Barby, laquelle a été écartée à tort comme étant irrégulière et non probante, et du caractère critiquable de la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée par l'administration en ce qu'elle ne tient pas compte des conditions d'exploitation particulières de l'entreprise et aboutit à une double taxation partielle des omissions de recettes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22LY01637 de Mme B tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Pharmacie de Barby, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés dont Mme B est la gérante et l'unique associée, qui exploite une officine de pharmacie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme étant irrégulière et non probante, a procédé à une reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses résultats. En conséquence de ce contrôle, Mme B a été assujettie, au titre de l'année 2015, à un complément d'impôt sur le revenu résultant de l'inclusion dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de revenus distribués par cette société, d'un montant de 63 280 euros majoré du coefficient de 1,25, lesquels ont été imposés entre ses mains, en qualité de maître de l'affaire, sur le fondement conjoint du 2° de l'article 109-1 et de l'article 111 c. du code général des impôts. Par un jugement n° 2001677 du 31 mars 2022, dont Mme B a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 22LY01637, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de cette imposition, des prélèvements sociaux corrélativement mis à sa charge et des pénalités dont ces impositions ont été assorties. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions mises à sa charge. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête à fin de suspension. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre Juge des référés, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01663_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel