CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01699_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Gingolph lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'un garage.
Par un jugement no 1904026 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête de M. A. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 612-1, R. 811-7 et R. 751-5 de ce même code que lorsque la notification de la décision frappée d'appel mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, la juridiction d'appel n'est pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête à cet égard.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement dont il est relevé appel a été notifié à M. A le 9 mars 2022 et que la lettre de notification mentionne que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. La requête de M. A n'est pas présentée par un avocat et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel. Elle se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Danièle Déal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22LY01699_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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