CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01709_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 5 janvier 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104683 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 M. A, représenté par Me Boyer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 20 décembre 2001, est entré en France le 27 décembre 2017, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 12 janvier 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 décembre 2019. Par arrêté du 5 janvier 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une action en justice () doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action () est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice () est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande () d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". En vertu de l'article 39 du même décret, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce délai est interrompu. 4. Si M. A soutient que la notification de la décision attaquée est irrégulière, il ressort des pièces jointes au dossier que M. A s'est vu notifier la décision en litige par courrier recommandé dont le numéro figure que le document produit, à l'adresse qu'il a lui-même indiqué aux services préfectoraux lors de sa demande de titre. D'une part, l'erreur matérielle entachant une seule lettre du prénom du requérant ne saurait être la cause de la non-distribution du pli contenant la décision contestée. D'autre part et surtout, M. A n'établit pas avoir formellement informé les services préfectoraux, comme il lui appartenait de le faire, de son changement d'adresse. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les décisions en litige sont réputées lui avoir été notifiées au plus tard le 9 janvier 2021. Par suite, M. A, qui n'a déposé de demande d'aide juridictionnelle que le 14 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours dont il disposait, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête, enregistrée le 17 juin 2021, en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entrainer l'infirmation du jugement attaqué. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY001709
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01709_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY01709_20230403
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