CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01727_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 25 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202600 du 2 mai 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 18 août 1984, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, en septembre 2012. Il a présenté une demande de titre, ce qui lui a été refusé. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont il n'a pas exécuté les plus récentes. Par arrêtés du 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la mesure d'éloignement : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis dix ans, où réside également sa compagne, enceinte de leur premier enfant, et où il indique disposer de capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien sur le territoire français sans respecter les multiples obligations de quitter le territoire qui lui ont été faites, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique. Sa compagne ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les parents et les sœurs du requérant résident. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il encourt, avec sa compagne, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, du fait de menaces de sa famille au sujet de son union avec sa compagne. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et l'absence de pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Pour prononcer, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a cité, dans sa décision, les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables de l'intéressé en France et le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prise à son encontre, en 2015, 2018 et 2021. S'il fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que vit en France sa compagne, enceinte de leur premier enfant, cette dernière ne dispose pas d'un titre de séjour et, étant de même nationalité, peut le rejoindre au Kosovo. Dans ces conditions, en faisant interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01727_20221107
TA1322 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01727_20221107
Données disponibles
- Texte intégral