CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01753_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200815 du 4 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Ayele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert aux autorités slovènes : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'erreur de base légale, dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en Slovénie ; - a été prise en violation des dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement " Eurodac ", en l'absence de vérification par un expert des empreintes relevées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le compte-rendu de l'entretien devrait comporter l'identité, la qualité, et la signature de l'agent ayant mené l'entretien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 14 février 2000, est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2021, selon ses déclarations, après avoir séjourné en Grèce et en Slovénie. Il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 31 janvier 2022. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge le 19 janvier 2022, les autorités slovènes ont expressément fait connaître leur accord le 28 janvier suivant. Par l'arrêté contesté du 1er avril 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Slovénie. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 4 mai 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M A s'était présenté devant les services de la préfecture du Puy-de-Dôme-de-Dôme et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités slovènes, demande dont elle indique la date et le numéro, et que ces dernières ont expressément accepté de le reprendre en charge. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions combinées des articles 9, 14 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 qu'une personne enregistrée dans le système Eurodac y est identifiée par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises, lequel numéro comporte, après la ou les lettres désignant cet État, le chiffre indiquant la catégorie de personne ou de demande, et que le chiffre 1 désigne les demandeurs de protection internationale. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, enregistré par les autorités slovènes sous le numéro SL 1 19649, le préfet du Rhône n'a pas fondé sa décision sur une base légale erronée, en retenant que l'intéressé avait formulé une précédente demande de protection internationale en Slovénie. 6. En troisième lieu, il ressort en particulier du courrier du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) du 31 décembre 2021 transmettant à la préfecture du Puy-de-Dôme les résultats de la consultation de la base Eurodac, que le relevé des empreintes de M. A a été soumis à un examen méthodique. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, en s'abstenant de faire vérifier ses empreintes par un spécialiste. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il a été privé d'une garantie touchant à l'entretien individuel. Toutefois, le résumé de cet entretien indique que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme en français ", mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est cependant contredite par aucun élément probant versé au dossier, alors qu'il ressort de ce résumé que M. A a été en mesure de communiquer toute information utile et n'a fait état d'aucune difficulté quant au déroulement de cet entretien. En outre, il ne résulte d'aucune disposition que ce compte-rendu doive comporter l'identité, les fonctions de l'agent ayant mené l'entretien et sa signature. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à reprendre le moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, déjà invoqué devant le premier juge, qui l'a écarté à bon droit. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01753_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01753_20220718
Données disponibles
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