CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01767_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler des arrêtés du 15 mars 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202012 du 18 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 8 juillet 2022, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lu remettre une dossier de demande destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités slovènes : - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû examiner lui-même sa demande d'asile en application des dispostions du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, se disant ressortissant afghan et né le 4 mai 1994, également connu sous l'identité de M. C, né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2021, selon ses déclarations, accompagné de sa sœur, qui a rejoint en Ile-de-France son époux titulaire d'une carte de résident et bénéficiant d'une protection internationale. Le 18 octobre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge le 15 novembre suivant, les autorités slovènes, auprès desquelles il a formulé une demande similaire le 4 octobre 2021, ont expressément fait connaître leur accord le 18 novembre 2021. Par les arrêtés contestés du 15 mai 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Slovénie et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 18 mars 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, la requête de M. A se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision de transfert. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. En second lieu, la requête de M. A ne comportant aucun moyen ni argument à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que cette requête manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01767_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01767_20220725
Données disponibles
- Texte intégral