CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01770_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler le rejet implicite opposé par la ministre des armées à la demande de réversion de la pension militaire d'invalidité allouée à son père, d'autre part, d'enjoindre au versement de cette pension après l'avoir liquidée.
Par ordonnance n° 2100073 du 28 avril 2022 rendue au visa de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance ainsi que le refus implicite de réversion.
Il soutient que :
- il est sans ressources et handicapé ;
- les articles L. 43 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnus ;
- il a la qualité d'ayant cause de son défunt père au sens des articles L. 2 et L. 49 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2.M. A n'ayant pas critiqué, avant l'expiration du délai d'appel, la régularité de l'ordonnance attaquée qui a écarté ses moyens soit comme inopérants soit comme dépourvus de commencement d'argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé, la réitération des mêmes moyens en appel n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de ladite ordonnance, qui seule permettrait l'examen de l'affaire au fond par voie d'évocation ou de renvoi au tribunal. Il suit de là que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01770_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01770_20220728
Données disponibles
- Texte intégral