CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01791_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Dijon, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a " implicitement refusé le séjour ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard à l'issue du mois suivant. Par un jugement n° 2200875 du 13 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, sous le n° 22LY01791, M. B A, représenté par Me Salfati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet Hauts-de-Seine du 22 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à l'exercice d'une activité professionnelle ; - il aurait dû faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 12 juin 1987 à Sousse (Tunisie), est entré en France, selon ses seules déclarations, au cours de l'année 2013. A l'occasion d'une interpellation par les services de police pour conduite d'un véhicule sans permis et fausse déclaration, la vérification de la situation administrative de l'intéressé a révélé qu'il se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Dijon. Par jugement n° 2200875 dont il relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. 3. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article R. 621-2 du même code prévoit que l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen doit souscrire une déclaration à son entrée sur le territoire français. 4. M. A, qui reconnaît ne pas avoir souscrit la déclaration prévue par la réglementation en vigueur lors de son entrée en France, ne conteste pas être dépourvu de tout titre lui permettant d'y séjourner et se borne à soutenir, au demeurant sans assortir de la moindre précision son allégation de principe, qu'un retour dans son pays d'origine constituerait, pour " l'enfant prodigue " qu'il indique être, " un véritable cataclysme du fait de l'assèchement important des ressources familiales ". Par suite, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et ne se prévaut au demeurant d'aucune attache en France, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions précitées, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. 6. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans, aucun des éléments produits ne permet d'y établir sa présence continue et régulière. S'il fait état d'un contrat de travail en qualité de " façadier ravaleur " signé le 1er mars 2021, cet élément ne saurait à lui seul relever des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant une régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Lyon, le 26 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01791_20220926
Données disponibles
- Texte intégral