CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01801_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202454 du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'effacer le signalement fait par le préfet de la Haute-Savoie à son encontre dans le fichier européen de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour le reste, Mme B A entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 11 mai 1987, est entrée en Espagne le 17 décembre 2021 et déclare être entrée en France le 20 février 2022. Par arrêté du 18 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme B A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Les conditions de l'interpellation de Mme B A sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'interpellation dont elle a été l'objet serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen préalable de la situation de Mme B A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date des décisions. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de Mme B A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B A se borne à reprendre l'énoncé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle invoqué devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique, d'écarter ce moyen. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Mme B A, qui se borne à soutenir qu'en tant que personne transgenre, elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradant dans son pays d'origine sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Brésil. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme B A pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, quant à sa durée, par l'indication en particulier qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil. 9. En deuxième lieu, d'une part, Mme B A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Si elle fait valoir qu'elle est transgenre et que sa condition aurait dû être prise en compte, ce seul élément ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, la présence de Mme B A en France est récente et elle n'établit pas disposer d'attaches familiales ou sociales intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. En dernier lieu, la requête de Mme B A se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des autres moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d'écarter ces autres moyens. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01801_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01801_20221017
Données disponibles
- Texte intégral