CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01807_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200269 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A, représentée par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante bissao-guinéenne née le 12 juillet 2002, déclare être entrée en France le 26 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante le 29 novembre 2021. Par arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle est entrée régulièrement en France à l'âge de seize ans, qu'elle a validé son baccalauréat professionnel spécialité " commercialisation et services en restauration " en juin 2022 et qu'elle suit un brevet de technicien supérieur depuis la rentrée 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifiait pas suivre des études supérieures au sens des dispositions de l'articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de suivre des études équivalentes hors de France, notamment dans son pays d'origine, où elle a vécu pendant quinze ans et dont elle maîtrise nécessairement la langue. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. En second lieu, Mme A est entrée en France le 26 juin 2018, trois ans seulement avant la décision en litige. Si elle fait valoir la présence de sa tante et son oncle en France, chez qui elle réside et qui ont pour projet de l'adopter, il ressort des pièces du dossier que sa mère vit au Portugal. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches en Guinée-Bissau, pays dont elle a la nationalité, dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa grand-mère. Les attestations produites ne suffisent pas à établir qu'elle dispose d'une insertion sociale particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01807_20221017
Données disponibles
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