CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01817_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2200336 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par la SELARL B2SA Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit en ne retenant pas l'erreur de droit soulevée à l'encontre de la décision attaquée ; - il est entaché d'omissions à statuer ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France durant deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A ressortissant algérien né le 13 septembre 1996, est entré en France le 15 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Depuis sa sortie de prison, il a été interpellé à de multiples reprises pour des faits similaires et port d'arme blanche et n'a pas non plus respecté les obligations de pointage qui étaient les siennes à la suite de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 22 juillet 2020. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 9 juin 2021. Par arrêté du 20 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France durant deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'appréciation du moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Rhône s'agissant de l'examen de la demande de titre de séjour déposée par M. A. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. Le jugement attaqué répond à tous les moyens soulevés en première instance par M. A, le simple fait qu'il ne lui donne pas raison n'étant pas de nature à l'entacher d'omissions à statuer. Sur l'arrêté attaqué : 5. M. A soutient que le préfet aurait dû s'abstenir d'examiner sa demande de titre de séjour et de l'assigner à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 9 juin 2021 comme en atteste le formulaire qu'il a signé produit par le préfet du Rhône. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet a relaté l'ensemble des éléments de la situation du requérant dont il a eu connaissance. C'est ainsi que, considérant qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a saisi la commission du titre de séjour, qui s'est prononcée défavorablement à la délivrance du titre demandé le 14 décembre 2021, avant de constater qu'il ne pouvait délivrer le titre de séjour sollicité en raison de l'interdiction du territoire national prononcée par le juge judiciaire le 16 novembre 2018. Par suite, la circonstance que le préfet était tenu de ne pas délivrer un titre de séjour en raison de l'interdiction du territoire national est sans incidence sur l'examen de la situation du requérant auquel le préfet devait procéder avant de prendre une décision dument motivée en fait et en droit. De surcroît, l'assignation à résidence reste une faculté pour le préfet lorsqu'il prend une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges aux points 3 à 5 de leur jugement, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité et l'ensemble des moyens dirigés contre ce refus sont également inopérants en cause d'appel. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, M. A se borne à reprendre dans sa requête les autres moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels il ne fait d'ailleurs état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs exposés aux points 6 à 18 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 novembre 2024
DTA_2200336_20241119CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01817_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_22LY01817_20241128