CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01818_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, veuve B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui, selon elle, doit normalement accompagner cette décision. Par un jugement n° 2100516 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande après avoir redirigé ses conclusions contre un arrêté du 9 mars 2022 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 90 jours, et fixation d'un pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme C, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - ce refus méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le fait que sa pension de retraite soit légèrement supérieure au salaire national minimum algérien ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme dépendant financièrement de ses enfants, qui subvenaient déjà à ses besoins lorsqu'elle était en Algérie, cette dépendance étant bien établie ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un manque de motivation au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, veuve B, ressortissante algérienne née en 1962, entrée en France le 16 octobre 2017, relève appel du jugement n° 2100516 du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de leur famille peuvent s'installer en France. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. 4. Si la requérante soutient que ses enfants subviennent à ses besoins comme ils le faisaient déjà lorsqu'elle était en Algérie, il est constant qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant de 265,65 euros par mois supérieure au salaire national minimum garanti algérien. Par suite, pour l'application des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut être regardée comme étant à la charge d'un ressortissant de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépendante financièrement de ses enfants doit être écarté. 5. Si la requérante, qui se prévaut de la présence de ses enfants en France et de son veuvage, a entendu se prévaloir des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'est pas établi que ses enfants soient tous en France; le préfet ayant retenu que trois d'entre eux résident encore en Algérie, et qu'elle soit désormais démunie de liens personnels et familiaux en ce pays où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Dès lors, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. " et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 7. Il résulte de ces dispositions que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. En l'espèce, la décision du 9 mars 2022 portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard à l'âge de la requérante, à la durée et aux conditions de son séjour en France, au maintien d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, veuve B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01818_20221028
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