CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01829_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2203466 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle concerne la Fédération de Russie et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 5 octobre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 7 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 16 juillet 2000, déclare être entré en France en mai 2017, accompagné de ses parents. Ils ont présenté une demande d'asile le 7 août 2018, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2020. M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 janvier 2020. Le 26 octobre 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2020, confirmée par la CNDA le 5 février 2021. Le 18 juin 2021, il a présenté une seconde demande de réexamen, déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 juin 2021. M. B a contesté cette décision devant la CNDA le 23 septembre 2021. Par deux arrêtés du 4 mai 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois à son encontre et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône, contenue dans l'arrêté du 4 mai 2022, fixant la Fédération de Russie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné et qui lui a ainsi donné satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière sont irrecevables. 4. Pour le reste, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY01829_20230424
Données disponibles
- Texte intégral