CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01832_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 septembre 2020 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105870 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; S'agissant de la désignation du pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 juillet 1971, est entrée en France le 21 février 2019, selon ses déclarations. Le 4 mars suivant, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'" accompagnante d'une personne malade " auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Mme A soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle fait valoir, notamment, ses efforts d'intégration dont des actions de bénévolat, ainsi que des emplois à durée indéterminée d'agent d'entretien à temps partiel à compter du 1er octobre 2021 et de femme de chambre à compter du 1er mai 2022. Il ressort toutefois du dossier qu'à la date de la décision contestée, sa présence sur le territoire français, où elle est entrée à l'âge de quarante-huit ans, était très récente et que l'intéressée n'y possédait aucune attache familiale ou personnelle susceptible de lui conférer un droit au séjour, alors que, selon ses déclarations, elle conserve de nombreuses attaches familiales en Algérie, où résident au moins son frère et ses quatre sœurs ainsi que leurs familles. En revanche, la requérante, qui prétend être venue en France pour s'occuper d'une personne invalide rencontrée via les réseaux sociaux qu'elle aurait épousée religieusement et qui l'aurait séquestrée pendant deux mois avant de la chasser en juillet 2019, apparaît isolée et en situation précaire sur le sol français, où elle était logée en hébergement d'urgence et dépendait de l'aide alimentaire d'associations. Ainsi, à la date considérée, elle ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour le système social français. La circonstance qu'elle aurait ultérieurement trouvé un emploi, alors même qu'elle ne justifie d'aucun droit de travailler en France, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le refus du préfet des Hautes-Alpes de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation de pays de renvoi : 4. Il résulte de l'examen du refus de titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Cette dernière n'étant, dès lors, pas illégale, la requérante n'est pas davantage fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01832_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01832_20221003
Données disponibles
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