CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01838_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200313 du 10 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'enregistrer sa demande en vue de son traitement selon la procédure normale, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, dès lors qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et de trois erreurs de droit ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors, en particulier, qu'il n'a pas été tenu compte de sa grossesse ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles 3, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 2001, est entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 2 août suivant, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête à fins de prise en charge le 26 août 2021, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord. Par l'arrêté contesté du 1er février 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Italie, où ses empreintes ont été relevées à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière le 20 juin 2021. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 10 mars 2022, dont elle fait appel. Sur la régularité du jugement : 3. Les moyens soulevés par la requérante, tiré de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit, ne figurent pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils ne peut qu'être écartés en appel. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, si Mme B fait valoir que, lors de la notification de la décision en litige, elle a informé les services préfectoraux de sa grossesse dont le terme était prévu trois mois plus tard, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que cette affirmation ait été accompagnée d'une pièce de nature à en corroborer la réalité. Il ressort en particulier de l'attestation d'une sage-femme, versée au dossier, que celle-ci a été rédigée ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen préalable, en l'absence de prise en compte de sa grossesse, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure et fait valoir, notamment, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. D A, qui a reconnu son enfant à naître et vit régulièrement en France. Toutefois, à la date de la décision contestée, elle ne résidait que depuis six mois sur le territoire français, où elle a déclaré n'avoir aucune autre attache familiale. Par la production d'une attestation d'assurance habitation au seul nom de M. A et d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 9 décembre 2021 au 8 mars 2022, elle ne justifie pas de la réalité d'une communauté de vie caractérisée par une ancienneté et une stabilité particulières entre elle et M. A. En tout état de cause, à supposer même que cette relation soit établie, les intéressés ne pouvaient pas ignorer la précarité de leur installation commune et de l'élargissement de leur cellule familiale sur le sol français, où la requérante est dépourvue de tout droit au séjour. Mme B ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration au sein de la société française, dont elle ne parle pas la langue, ni qu'elle disposerait de ressources légales suffisantes pour subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français, ou de l'impossibilité pour M. A de lui rendre visite durant l'instruction de cette demande. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône la transférant en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, la requête de Mme B se borne à reprendre, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01838_20220729
Données disponibles
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