CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01842_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SELURL Adamo-Rossi Sylvie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 22 octobre 2021 auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 257,48 euros et la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes Cœur de Savoie a majoré le loyer du local à usage de bureau qui lui était donné en location et de la décharger de l'obligation de payer la somme résultant de cette décision.
Par une ordonnance n° 2108668 du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la SELURL Adamo-Rossi Sylvie, représentée par Me Spinella, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de faire droit aux conclusions de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas constitué avocat ;
- elle est recevable et bien fondée à demander l'annulation de la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 22 octobre 2021 et de la décision du 23 janvier 2020 de la communauté de communes Cœur de Savoie et à être déchargée de l'obligation de payer la somme résultant de cette décision.
Par une décision du 1er septembre 2021 le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée accompagné de la mention des voies et délais d'appel et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat a été notifié le 15 avril 2022 à la SELURL Adamo-Rossi Sylvie. À la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 15 avril 2022, le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, était expiré. Dès lors, la requête de SELURL Adamo-Rossi Sylvie est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SELURL Adamo-Rossi Sylvie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELURL Adamo-Rossi Sylvie.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22LY01842_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel