CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01853_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 mars 2022, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202211-2202218 du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle aurait dû être informée du contenu de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et l'intégration ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû réexaminer sa situation et saisir à nouveau le collège de médecins de l'Ofii ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme B méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 septembre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés respectivement le 26 juillet 1962 et le 30 novembre 1962, sont entrés en France le 11 décembre 2017, selon leurs déclarations. Ils ont présenté deux demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 novembre et 31 décembre 2020. Le 15 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. B. Le 4 novembre 2020, Mme B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par deux arrêtés du 15 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, a fait obligation, à elle et son époux, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY01853_20221215
Données disponibles
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