CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01858_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 mars 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202008 du 18 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attastation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités lituaniennes : - est entachée de vice de procédure, par la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû examiner lui-même sa demande d'asile, en faisant usage de la faculté offerte à l'article 17 du même règlement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tadjik né le 29 avril 1992, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 18 du même mois, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Saisies d'une requête à fins de reprise en charge le 15 novembre 2021, les autorités lituaniennes ont expressément donné leur accord le 1er décembre suivant. Par les arrêtés contestés du 16 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Lituanie, où il a formulé une première demande de protection internationale, et de l'assigner à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 18 mars 2022, dont il fait appel. 3. La requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01858_20220729
Données disponibles
- Texte intégral