CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01863_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201940 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B, représenté par Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, alors applicables au contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée dans son recours devant le tribunal administratif, le 12 mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les voies et délai d'appel, comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par le requérant. À la date du dépôt de sa requête au greffe de la cour le 14 juin 2022 à 20 h 45, le délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative alors en vigueur était expiré. Dès lors, la requête de M. B est tardive et il y a lieu, pour ce motif, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_22LY01863_20241128
Données disponibles
- Texte intégral