CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01866_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2201156-2201157 du 11 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par la SCP Gavignet et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête à fin de reprise en charge, les pièces en langue anglaise versées par le préfet devant être écartées ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait formulé une demande d'asile en Autriche, ni que l'examen de cette demande y était en cours ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 8 janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2022. Le 25 janvier suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Par l'arrêté contesté du 28 avril 2022, le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Autriche, État responsable, selon lui, de l'examen de cette demande. Le même jour, il a assigné l'intéressé à résidence. Ce dernier a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 11 mai 2022, dont il est fait appel. Sur la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mentionne l'identité de l'agent ayant mené cet entretien. En l'espèce, le compte-rendu indique que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d'Or, lequel, en l'absence de tout élément produit par le requérant de nature à écarter cette présomption, est présumé habilité à y procéder en vertu du droit national. En outre, M. A, qui n'a fait mentionner dans ce compte-rendu aucun manquement à l'obligation de confidentialité, ne verse pas non plus de pièce susceptible d'établir l'existence d'un tel manquement. Par suite, le moyen tiré de la violation des garanties prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort en particulier du courrier du 22 février 2022, que, saisies par la France sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, b) de ce même règlement, relatif au cas où une précédente demande d'asile formulée dans un autre État membre est en cours d'examen dans ce pays, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord en vue de reprendre en charge M. A sur ce même fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit en basant sa décision sur ces dispositions. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. M. A soutient que le préfet du Doubs a estimé, à tort, que son assignation à résidence était nécessaire pour garantir son transfert vers l'Autriche, alors qu'il disposait de ressources lui permettant de s'y rendre à ses frais. Il ressort toutefois du justificatif en date du 4 mai 2022, produit en première instance, qu'il percevait l'allocation pour demandeur d'asile, dont le bénéfice est réservé aux personnes justifiant de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active, en application des dispositions de l'article D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à reprendre, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01866_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel