CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01873_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202391 du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 septembre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant irakien né le 7 janvier 1986, est entré en France le 8 janvier 2018. Il a présenté une demande d'asile le 12 janvier 2018, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A C fait valoir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvues de caractère probant, la réalité des faits allégués et, surtout, l'existence de risques personnels et actuel en cas de retour en Irak. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que la présence de M. A C en France est récente, qu'il ne dispose pas de liens familiaux en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas expressément précisé que l'intéressé n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne représentait pas une menace à l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens énoncés ci-dessus, la requête de M. A C se borne à reprendre l'énoncé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué devant le premier juge. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ce moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01873_20230327
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