CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01876_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 13 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2108633 - 2201023 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son pouvoir de régularisation et dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions posées au point 2.1.1 et 4.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 12 juillet 1981, est entrée en France le 18 avril 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 janvier au 21 juillet 2016. Le 20 mars 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement. Le 2 avril 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 13 janvier 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs d'appréciation. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme B se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de sa sœur et de son frère, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu séparé de ces derniers durant trente-quatre ans, pendant lesquels elle vivait en Algérie, où sont nécessairement ancrées ses attaches personnelles et culturelles. Si Mme B soutient que sa présence est indispensable aux côtés de son père âgé, qui présente d'importants problèmes de santé, elle ne justifie pas, par les éléments versés au dossier, qu'une tierce personne ne puisse apporter l'aide nécessaire à ce dernier. L'intéressée n'établit pas davantage qu'elle résiderait en France depuis le 18 avril 2016, comme elle l'allègue. En tout état de cause, il est constant que cette ancienneté de séjour, à la supposer avérée, s'explique notamment par le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement. Par ce comportement, et en dépit de la promesse d'embauche qu'elle verse au dossier, la requérante ne peut se prévaloir de son intégration en France, qui repose sur le respect des lois et des décisions administratives. Enfin, la décision contestée n'a pas pour conséquence de séparer Mme B de sa fille, dont aucun élément versé au dossier n'indique qu'elle ne pourrait accompagner sa mère à l'étranger et notamment en Algérie, dont elle possède nécessairement la nationalité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de sa fille mineure. En outre, la requérante n'établit pas que la scolarisation de sa fille serait impossible en cas de retour dans son pays d'origine du seul fait de la raréfaction de l'utilisation du français dans l'enseignement algérien, pas davantage qu'elle ne justifie que sa fille ne pourrait créer des liens sociaux et amicaux dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône dans l'appréciation de son pouvoir de régularisation, d'une part, et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, d'autre part, repose sur les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des deux moyens examinés ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 5. 7. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4. 10. En troisième et dernier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les raisons énoncées au point 5. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le délai de départ volontaire ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. Dès lors qu'elle n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01876_20221107
Données disponibles
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