CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01887_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200411 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Schurmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, en application des articles L. 313-11, 11° et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour mention " vie privée et vie familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1988, est entrée en France le 5 novembre 2019. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 18 mai 2021. Le 19 février 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait mention ni des pathologies dont elle souffre, ni du traitement qu'elle prend. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en litige comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'est pas, par suite, entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que Mme B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision n'a pas fondé son refus. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir qu'elle ne peut interrompre son traitement et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Toutefois, dans son avis du 31 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées au dossier par la requérante, pour la plupart postérieures à la décision contestée au demeurant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. La requête de Mme B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit, sur ces points, par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01887_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01887_20230327
Données disponibles
- Texte intégral