CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01891_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 7 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux mois. Par un jugement n° 2108374 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans les système d'information Schengen ; 5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à son profit, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles procèdent d'une erreur manifeste dans l'appréciation du droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 mai 1978, est entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2011. Il a tout d'abord déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2016. L'intéressé a ensuite sollicité, à deux reprises, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Ces demandes ont été rejetées par le préfet de la Loire, respectivement le 13 juillet 2017 et le 13 juin 2019. Par une ordonnance du 3 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité de la décision du 13 juin 2019. Enfin, le 23 février 2021, M. C B a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juin 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux mois. M. C B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel de certains éléments caractérisant sa situation, comme la durée alléguée de sa présence en France, la résidence de son frère sur le territoire national ou encore la reprise de ses affirmations quant au devenir de sa famille en République démocratique du Congo. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 4. En second lieu, comme l'a indiqué le tribunal administratif, il est loisible au requérant de contester les appréciations portées par la préfète de la Loire sur sa situation familiale en France comme dans son pays d'origine. Toutefois, cette divergence d'analyse ne permet pas d'établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, alors que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments relatifs à la situation de M. C B, en particulier en ce qui concerne, d'une part, ses conditions d'entrée et de séjour en France et, d'autre part, sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. C B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01891_20221024
Données disponibles
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