CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01897_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204122 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22LY01893, M. C D A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juin 2022 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, 3°) à titre subsidiaire, d'évoquer et d'annuler les décisions du préfet de la Savoie en date du 30 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de le munir durant le réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en raison de la violation du contradictoire, des droits de la défense et du droit à l'avocat choisi ; - les décisions du 30 mai 2022 sont illégales dès lors que, au cours de son audition après interpellation, il a clairement manifesté son intention de demander l'asile en Italie. Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le 22LY01897, M. C D A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juin 2022 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. - les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Savoie, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - le jugement est régulier dès lors que la demande de renvoi de Me Boudjellal, formulée 17 minutes avant l'audience, était manifestement tardive et que M. A n'a demandé aucun renvoi et n'a pas refusé sa représentation par l'avocat commis d'office ; - aucun des moyens de l'appel n'est fondé, l'intéressé n'ayant pas émis le souhait de demander l'asile en France, n'a pas demandé de protection internationale en Italie, ainsi que le démontre la consultation du fichier Eurodac et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risque de subir des traitements inhumain ou dégradants en Egypte ; - aucun des autres moyens de la demande première instance n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 : - le rapport de de M. M. Bourrachot, président ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A et de Me Morisson-Cardinaud, représentant le préfet de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mai 1992, conteste les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an. M. A demande le sursis à exécution du jugement n° 2204122 du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 4. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d'en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l'objet d'une telle décision de demander au juge d'appel le sursis à l'exécution d'un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation. 5. L'exécution d'un jugement de rejet d'une demande d'annulation d'une mesure d'éloignement d'un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, est susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables. 6. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. 7. En outre, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 29 mai 2022, que M. A a clairement manifesté son intention de demander l'asile en Italie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du jugement attaqué, qui fait obstacle à cette demande, risque d'entrainer pour M. A des conséquences difficilement réparables. 9. D'une part, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l'étranger obligé de quitter le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat dans lequel s'applique l'acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Enfin, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dès lors que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du même code. 10. D'autre part, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Aux termes de l'article 9 de la directive 2013/32/UE : " 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter l'asile, l'attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 11. Le moyen de M. A tiré de ce que les décisions du 30 mai 2022 sont illégales dès lors que, au cours de son audition après interpellation, il a clairement manifesté son intention de demander l'asile en Italie parait sérieux en l'état de l'instruction. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans.la présente instance, le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juin 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Lyon, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, Président de la 5ème chambre François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01897_20220707
TA3318 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01897_20220707
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