CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01926_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D E et M. C F A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, en outre, d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2110234-2110237 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme D E et M. H, représentés par Me Vray, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire en date du 4 octobre 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à rendre, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont estimé que M. F A ne démontre aucune contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus de son union avec Mme G B ; - les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées aux regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en application de l'article L. 511-3-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachée d'un défaut d'examen particulier, notamment au regard de la création par M. F A d'une auto-entreprise d'achat et de revente de voitures, parallèlement à son activité salariée et de l'obtention par Mme E d'une autorisation provisoire de séjour du 19 mai 2015 au 4 mai 2016 postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 mai 2014 ; - les décisions de refus de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils résidaient en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, qu'ils sont parents d'un enfant scolarisé en CE2 et que M. F A est père de deux enfants résidant en France ; - l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Mme E et M. F A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. F A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 juin 1976, est entré irrégulièrement en France en janvier 2012 avec un passeport d'emprunt. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 19 décembre 2012, la CNDA ayant également rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile, le 18 octobre 2013. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, M. F A s'est vu délivrer un titre de séjour valide du 15 mai 2014 au 23 septembre 2015. Toutefois, par un arrêté du 6 janvier 2016, sa demande de renouvellement de titre de séjour sera rejetée. Par un jugement du 2 novembre 2016, le tribunal en confirmera la légalité, les décisions prises concomitamment portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence seront toutefois annulées par un jugement du 12 avril 2016. Mme E, concubine de M. F A, ressortissante congolaise née le 25 mai 1977, est entrée irrégulièrement en France en mars 2012. Sa demande d'asile puis la demande de réexamen de cette demande seront rejetées par l'OFPRA, les 23 novembre 2012 et 28 février 2014, puis par la CNDA, les 10 avril 2013 et 18 septembre 2014. Mme E a alors fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 avril 2014 mais l'intéressée a ensuite bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valide du 19 mai 2015 au 4 mai 2016. M. F A et Mme E ont demandé, respectivement les 25 novembre et 8 août 2018, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés en date du 4 octobre 2021, la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F A et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces deux arrêtés. Mme E et M. F A relèvent appel du jugement du 31 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. 3. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont estimé que M. F A ne démontrait aucune contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus de son union avec Mme G B, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire et les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que M. F A n'établissait pas une contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de son union avec Mme G B. Toutefois, il ressort des pièces du même dossier et des motifs de la décision attaquée que Mme G B réside en France irrégulièrement. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Loire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif non erroné en droit et en fait tiré de l'irrégularité du séjour des deux parents pour apprécier la situation familiale et personnelle de M. F A. 5. M. F A ne peut sérieusement se prévaloir d'une activité d'auto-entrepreneur d'achat-revente de voitures exercée irrégulièrement à la date de la décision attaque pour soutenir que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. Mme E peut sérieusement se prévaloir d'une autorisation provisoire de séjour obtenue plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2014 pour faire valoir qu'elle ne se serait pas maintenue sur le territoire français au mépris de cette obligation et soutenir que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants résideraient en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées manque en fait. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F A a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 7 juin 2019 pour avoir commis le 11 juillet 2017 des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire falsifié. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. F A, la préfète de la Loire n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En dépit de la scolarité de son enfant en France et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mme E, la préfète de la Loire n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. F A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 5 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N 22LY01926
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CAA695 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01926_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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