CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01928_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108509 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée de présence en France ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'examen de sa situation professionnelle ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - de son insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - de l'exception d'illégalité ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de l'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mai 1988, déclare être entré en France le 23 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juin 2019. Le 29 novembre 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 (7°) ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de sa demande. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait, d'erreurs d'appréciation, d'un défaut d'examen ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant que celle-ci s'explique essentiellement par le délai nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis de titre de séjour. De même, si l'intéressé fait valoir qu'il entretient une relation de couple avec une ressortissante française, les époux ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation commune, M. A n'ayant jamais bénéficié d'un titre de séjour et ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée dès le 5 juin 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement remplie par le requérant lui-même lors de sa demande de titre de séjour, que sa mère, ses deux sœurs et son frère résident en Côte d'Ivoire, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. De surcroît, M. A n'établit pas ne plus entretenir de relations avec ces derniers comme il l'allègue. Enfin, l'appelant se prévaut de son intégration en France, sur le plan scolaire et professionnel. S'il est constant qu'il est titulaire d'un BEP en production mécanique et d'un baccalauréat professionnel, ainsi que d'une promesse d'embauche, M. A n'établit cependant pas, par ces éléments, qu'il disposerait en France de liens particulièrement stables, anciens et intenses. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Isère a pu refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A se prévaut de sa relation de couple et des liens personnels et amicaux qu'il aurait établis sur le territoire, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que ces derniers ne sont pas caractérisés par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulière. Par ailleurs, s'il est constant que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de tourneur fraiseur et qu'une société a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit pour un poste d'opérateur d'usinage, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a travaillé que lors des périodes de stage inhérentes à sa formation en BEP. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière, alors même qu'il n'est ni établi ou ni même allégué qu'il ne pourrait mettre à profit sa formation et s'insérer professionnellement dans son pays d'origine. Par suite, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels susceptibles de fonder une admission sur le territoire au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des autres moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01928_20221107
TA1316 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01928_20221107
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